A-25, r. 14 - Règlement sur le remboursement de certains frais

Texte complet
3. Le montant du remboursement des frais que peut recevoir une victime visée à l’article 2, sur une base hebdomadaire, est établi en fonction du résultat obtenu à la suite de l’évaluation, selon la formule suivante, jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 949 $:
nombre total de points × 949 $
174
Un nombre total de points inférieur à 11 ne donne droit à aucun remboursement. Un nombre total de points supérieur à 174 donne droit au remboursement des frais engagés jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 1 500 $.
Malgré le résultat obtenu à la suite de l’évaluation, une victime a droit au remboursement des frais engagés jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 1 500 $ lorsqu’une présence continuelle auprès d’elle est nécessaire pour assurer une intervention adéquate en raison du caractère imprévisible du moment où l’aide est requise, notamment dans le cas où son comportement présente un danger pour elle-même ou pour les personnes de son entourage.
Le cas échéant, le montant quotidien maximum que peut recevoir la victime est égal à un septième du montant calculé sur une base hebdomadaire.
D. 1925-89, a. 3; D. 789-93, a. 1; D. 1332-99, a. 1; L.Q. 2022, c. 13, a. 93.
3. Le montant du remboursement des frais que peut recevoir une victime visée à l’article 2 est établi en fonction du résultat obtenu à la suite de l’évaluation, selon la formule suivante, jusqu’à concurrence du montant maximum prévu à l’article 79 de la Loi:
nombre total de points × montant maximum prévu à l’article 79 de la Loi
174
Un nombre total de points inférieur à 11 ne donne droit à aucun remboursement.
Malgré le résultat obtenu à la suite de l’évaluation, une victime a droit au remboursement des frais engagés jusqu’à concurrence du montant hebdomadaire maximum prévu à l’article 79 de la Loi lorsqu’une présence continuelle auprès d’elle est nécessaire pour assurer une intervention adéquate en raison du caractère imprévisible du moment où l’aide est requise, notamment dans le cas où son comportement présente un danger pour elle-même ou pour les personnes de son entourage.
Le cas échéant, le montant quotidien maximum que peut recevoir la victime est égal à un septième du montant calculé sur une base hebdomadaire.
D. 1925-89, a. 3; D. 789-93, a. 1; D. 1332-99, a. 1.